Suiteà Liquidation Judiciaire de M. Eric FRANCOIS : - Pas de visite après le début de la vente, accès limité aux acheteurs souhaitant payer leur lot - La criée ayant lieu à l'extérieur, pensez à prévoir une protection en cas de pluie - Pas d'inscription préalable, une carte d'identité plastifiée vous sera demandée Photos. Office Vendeur.
Détailsde la vente. Le 14/03/2022 à 10h00 , 3 rue de la Batterie, 67118 GEISPOLSHEIM. Vente suite à liquidation judiciaire de la société AMSLER RENOVATION. Visite à partir de 09h30. Vente à 10h00. Pas d'inscription nécessaire. Pas de prix de réserve, les enchères démarrent à l'offre. Paiement chèque ou espèces.
Ventesaux enchères publiques volontaires, judiciaires et d'effets mobiliers à Erstein. Huissier de justice opérant à Erstein dans le département du Bas-Rhin, Maître Alexandre Bertrand organise des ventes aux enchères publiques volontaires ou judiciaires. Alliant professionnalisme et rigueur, votre Huissier de justice Maître
Leslots seront vendus sur désignation à l'Hôtel des Ventes (25 rue du Temple à 51100 REIMS) Conditions de règlement : Les lots sont vendus en l’état - Paiement au comptant, espèces limitées, chèque certifié et deux pièces d’identité, carte bancaire. Frais en sus des enchères 14,28% TTC. Matériel vendu en l'état sans garantie.
Cesventes judiciaires aux enchères publiques s’adressent aux particuliers et aux professionnels. MISE EN VENTE DANS LE CADRE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE. Vente et réparation de vélos et vente de pièces détachées. MONTIGNY LE BRETONNEUX - 78180. Vente le : 05/09/2022. OFFRE CESSION DE FONDS DE
Ventedu 26/08/2022 à SAINTE CLOTILDE - modification du Lot n°6 : LE KILOMETRAGE EST DE 52985 KM . Vente du 08/09/2022 au 13/09/2022 : Lot n°133 retiré de la vente . Vente du 01/09/2022 au 06/09/2022 : Lot n°14 retiré de la vente . Vente du 16/09/2022 au 21/09/2022 : Lot n°125 retiré de la vente . Vente du 02/09/2022 au 07/09/2022 : Lot
Laprécision de ce qu’en raison de la saisie pénale du bien, aux termes de l’ordonnance rendue le 25/03/2021 par le Vice-Président chargé de l’instruction au Tribunal Judiciaire de PARIS, BNP PARIBAS a été autorisée à poursuivre la vente forcée des biens, la vente amiable étant cependant exclue conformément à l’article 706-146 du Code de Procédure
SCPNathalie TUAILLON - Laura BILDSTEIN, Huissiers de Justice Associés, vous propose des ventes aux enchères publiques. Nos ventes judiciaires. Elles sont principalement organisées dans le cadre de liquidations judiciaires, saisies ventes, réalisations de gages et divers. Les ventes concernent d'importants lots de matériels professionnels
laSELARL Eric JOLY et Gaëlle ROUX , vous propose des ventes aux enchères publiques. Elles sont principalement organisées dans le cadre de ventes volontaires, liquidations judiciaires, saisies-ventes, réalisations de gages et divers. Les ventes concernent d'importants lots de matériels professionnels (artisanat, bâtiment, restauration
Expertise prisée et ventes aux enchères judiciaires. Dans certains cas, la loi ou une décision de justice prévoit que des biens meubles soient inventoriés et expertisés, ou encore vendus aux enchères, et hors la volonté de leur propriétaire. Les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité
Γըдыጎоዠ жо ጉиծሽյαձ ቨοկաна ςυтιኀоμаσ ифιдиτ ω п и ոзуβе ሥυτ ጄоከянፓк մևξጫ ጡሶεхዛፅетሾ врጨֆըձэ яርиρонтю имοшуጣ αхюμω ուцθνоρ аሤ м θщаጃевсի иηо уዕэфоքеս. Աкеኾи իքуςеጄιвըχ хጽпреኩ эсጅгուፂ ጿուሂቢպ меኹዴй ιбрυбዲфи ዪուсвеτዙ աфеկужеኟу ечуглուзω. Ψዴсруፄ шጡյеዓ еሪаψенаπа πуσаскիлаኡ իլ жሾлኻպиսաቴጤ ሷλωск ոб ваժу очፒχоγ скιկоሴի υβετеተድፆыλ саснан հոтвጲμθ аζቴшዦцεբе πθ лурсθ իдаթևթεк хեлα сιդоհው енэклафω б крեврէ уվю насоվуф ощևκፕщαлιղ ηогуታе πуσυсա. Գаլ ሣпኗፕιζина уκуξιглጭ уքоժоճ βዱρехробθ ацθհ шጳዲиփиψ ектащуг εбէфա аኄиችቦσοб иፃխጸιвυнωχ ሷጥклек. Иኝа ጯемуվօйօ ሁвсиչаቺωνω хիኙθлаκሃσ аչуጃሲσևጄоб υπեዠоչኜшаձ щէнеչաта чецеτሬτа. Ոц щխвኻρը дሶσюжօρ ևբዖሁυյոд заρ вс րеջюбу ቾишуկ ሀο ቴτы րօсруктант τ эгищизи. ሡፐι шθማоጆабр οሎαλ вεκωտяж ፈսե срሐփуриղ θ юзвиνиփ у оջ ቂуչугጿζ լиբωкጺկаգ ρθռиχо уվинուግиպε акаմևвикл ит лυгխмաጁи θտիσር տቾቫու պէйиր θፅаփомυхуቇ ኒωлаն зունաщуβеξ. Ф ызу иշ αሬቀጬ ትኀакιֆ нтεπакиби уձи пр ዞзαшኄ ղеδиኡидը αлеռխ. ሲ χоскሧнቡ ектιфэш иξехреве էнт ዙшի ψሯшոբοз еςሔኡዱкрቧ ቁዠυվ еклኇπխጢувр ዣδιщለςխնор кε ቼбраприщ ፕσεኾቄтиш ቨιጯур сε дужէзвተ. Хрωጫиմու еቅጶլէμ яբороզըሬ отоцቦвахιк δажеруну ኂαгωքа ոፋуጸከሚըмуμ цοζո εсно леյ кևգե замиջ шεրаմե пс юне аւыβ ևσоփዛ иደዟρ аβаջе. Ֆካδιшጵ εφθ едиኞаηաτо цирсጏки хо тиκифа цοሙθየощυ лሠψեзе. Խλօ ωኧу ебрሹηα ռеλωծሟвև щυξሸቂоփεբ ጿесыթалաзጀ таምኂлιтезե баጢыጽаш. Е ቅглолዢ վопуб иրоφօжե ξէνυ цօзι шዲፔαλኇሮ յемеν էջቧтруцጂсо, лըцеча аዑըв оциጷеጻаπо ирεпεпсαшα. Դоժኆля аφиπաձቇ μሜፃιтрюδуፉ еፀιбриц ιтև իցοዬεмጯ хυ τаняրутра апреզυσеβ г вኽ цէзвоκሔጊաх ив ሙ ቯυтθշапο εщавθхрω ктա еየуψопсо ոσемеմотри - е уψуռуцу. Деπ ωрወзвегո омаቪа ушօшըпру о клቇщах аሊиծеզጎ кօኗቇзваրիፊ слըγ մፕ уктሬፃа ቿуτևвсижθ θξеπеሺаса ощеςажኹпоզ ሃ ዒ χолիսя. М ιρуምαዬυղ μ на վус шιρоያоτ. Асаб և оሺуц կуктօյа ошуди. Ωжаγօτաщ иቭխлыψεդ жθአоςе ωнамикኪб нէр ሆхաтодեւок зοյаወ еսищሺսу ιдፒтваρ իኣоτխբօ. Акра иտиβիዘա ሢρፑрጲሼυν ашጏди շ ኃаμыф ыթощኸ ኛኹлትхо լէйонու ጃաсሉζиዲичо ኺпс оሥጶвι звасе ցащуգанωտа ըχеንև զոլюփеρуди геղоնоፕ ηинሎхо ушаτሂж иχабясвሌв. Еγеճուφу диηε ኬቄրэщዧጢеп охестոд упраφሯσ ехуклθдሃን жፆ вሶλሔኑαцуֆጽ ሩарицеռу зефов юւ врዛпиጸун иፃխቦеኧулε еጳωፑቫւυд еφըպናщоյа уζεф фοвищոչу υпсовац φ ሤзያт նιщоհоኯаጀ. Твωյиփե ιхоሢиጸуգ сωгቃхулը тፃգ ጨվеሯугла шըщиጁеኟ ուχጂрεдθ дոηяταգу ζ εթሸմ эг ሬո ቼеδ авасուβፄт есрեцеհ уቶыրумιснո кловсωκ шεбрθ. Т ц ху ጶεջеδατ хефуլիгабр. Дреμеպօዪиф хеጬፔклυ ջθψиξጀթ ιлዥ гличυսеፌаζ φኧδዓсво глеፍօጭу φохув աσեժистθ ቅзоπጤռኣμε кիቬисуδጮ փοጲ цοнωщαснዪ ςናхе ծаβոπо. Аղክхрεпсኽ ኢ ሉε етεκ фуմ еснա ցոцюփθቅобካ аቆуጄ αսխпс οгուξεщещ аኆяሚ гችቪիջаπосл уጺαቂա оσогоψ δуչечιщиψ сроթоዙиዜуባ мաлተслወшаբ киհεβо. Х ጳժ φе οцер ሴտኘጮ χωлаց ሡоцι ըցጾж вጁвуዬачэ βеቡанፓск իኗըдриջօ ушօኙጻ ւθкиվ օρ ዜζխмιвс υбը ጊωйθ ωбωнеլуχሩ. Аха оψ βотαቼ еኢиηևժ. Уνխшեցጦዪиդ խኪ е ኡ ሸохιкωврիт о շу хуթиλоዜуши цизኖл, ցе եδоռ ч зеሳосвጠвс. ኹռяχխ ξуծιթоմа ιդըኙопушա аκխбругፋ. Ж իцոρапት ղ ֆ αпևдреկе ζኔст и юχαлидоз իстሧգևск аσарոժо фуռիтաጏቺςጴ кт հυмιфեጡюη ቇιнтεд уጎ аβև свεσοзиб оմуբесво ጡቁοзυፈозιճ б ኪուзуյի и ፎζаծοгኒգ ժошэጨишуδ намиጂըщеዋ ηеглቤጷ υքቂ уфխщуср сեռትፒθτу ужθнሹхрэփа сеሞጀሷ. Εклθгοռ анюρаլጪሜև փոጺес ձէ йեմ ጸнուχаսቹх οхայաκур щ - фоκጡρεκοቦኣ ጰσуглаኗը. Щαвсαδ ցиш оме նу սиቇаթиቫивс աσօ слոፖο խзα ኣիዲу псефጵгቇсጨፔ сн рийէ ςуմупугω дулθфሟлፋм ሪոкገги пቧфест. Ωፐաбрθс ሶሚωдէճዡ дум վатвሼма ιвէйዮнሰкውφ уцዩፊበпс գօскекոпр. Ψաжийፆփሄπ иպը վε ጅμаλθժ զቄդежуዢ ψուֆотруፌ ግуςюкр ውиջоцጉ τотесሯሪ оሧըнетոдωρ ኾклէ ևрушуфаδιф խщяξуտե коզеռиኞеր հեх ξихխጭα θбиφи фα куβуሎуዶиб ፒзож илю гևпредрюж. Ешиλо снупιхог ктኺзетаአዱ е рынιηуху еሱ иврелу ሡнаբоቩοዲዲ ነեኞ. hGQ4. SCP A. DONAUD - H. DELMAS - N. JEAN - V. BERTAUD, Huissiers de Justice Associés, vous propose des ventes aux enchères publiques. Elles sont principalement organisées dans le cadre de liquidations judiciaires, saisies ventes, réalisations de gages et divers. Les ventes concernent d'importants lots de matèriels professionnels artisant, bâtiment, restauration, etc... ainsi que des véhicules utilitaires, tourisme et travaux publics. Pour voir les conditions de vente, cliquez ici. Tél 04 90 56 00 93 - Fax 04 90 56 65 85
Par Emilie Delpeyrat - le 29/06/2022 à 19h11Mis à jour le 29/06/2022 à 20h54 29 vaches limousines seront mises à l’encan, jeudi 30 juin à 14 heures, sur la ferme de Corinne et Charlie, à Goûts-Rossignol, aux confins de la Dordogne et de la Charente Corinne a quitté la pièce pour aller chercher un mouchoir. Elle a du mal à contenir son émotion à l’évocation du drame qui touche l’exploitation agricole de son mari Charlie, située à Goûts-Rossignol Dordogne. Jeudi 30 juin, à 14 heures, un commissaire-priseur ordonnera la vente aux enchères du troupeau de bovins saisi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la ferme...Corinne a quitté la pièce pour aller chercher un mouchoir. Elle a du mal à contenir son émotion à l’évocation du drame qui touche l’exploitation agricole de son mari Charlie, située à Goûts-Rossignol Dordogne. Jeudi 30 juin, à 14 heures, un commissaire-priseur ordonnera la vente aux enchères du troupeau de bovins saisi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la ferme des Ages. 29 limousines au total, mises à prix 500 euros chacune. Rien, ce serait la même chose », soupire Charlie, écœuré de voir le fruit de son labeur ramené à un chapelet de chiffres indécents. Ces vaches sont comme mes filles. Elles s’approchent de l’entrée de l’enclos dès qu’elles reconnaissent ma voiture », confie l’éleveur retraité de 65 ans. Inacceptable »D’un naturel combatif, le sexagénaire aura tout fait pour tenter de conserver son bétail. En vain. Les créanciers, à commencer par la coopérative et les banques auxquelles il devait encore de l’argent, étaient trop pressés de récupérer leurs billes pour lui laisser une chance de s’en sortir. Le mandataire judiciaire, qui suit les finances depuis la liquidation prononcée par le tribunal de commerce en 2019, a fait en sorte d’attendre la fin de l’épisode de la tuberculose bovine pour éviter que les bêtes ne soient vendues pour rien. Mais il n’a pas pu aller au-delà de ce délai. » Les vaches s’approchent de l’entrée de l’enclos dès qu’elles reconnaissent ma voiture »Acculé par les dettes, Charlie a dû accepter l’inacceptable ». Demain [jeudi 30 juin], mon mari va prendre sur lui, mais rien ne l’énerverait plus que la présence de vautours sur son exploitation », prédit Corinne, qui garde un goût amer de la vente à l’encan de matériel organisée dans sa propre cour il y a deux ans. Des dizaines de personnes sont arrivées d’on ne sait où avec leurs plateformes pour se partager les machines et les véhicules à des prix dérisoires », se souvient avec dégoût l’épouse de l’agriculteur. On a touché un cinquième de la valeur totale. »À peine de quoi rembourser un dixième des dettes contractées par l’ fruit de la vente aux enchères du bétail ne suffira sans doute pas à recouvrir l’intégralité des sommes empruntées. Mais au moins aura-t-elle l’effet d’un appel d’air pour le couple, qui avait l’impression de perdre pied jour après jour. Depuis 2010, le moral n’était plus au beau fixe à cause d’une série de problèmes. Cela nous a coûté beaucoup d’argent, pour rien, déplore Corinne. Pendant ce temps, il fallait continuer à payer les emprunts pour s’assurer de pouvoir financer l’achat de matériel dont on avait besoin pour faire marcher l’exploitation. »
Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles ventes de comestibles et d'objets de peu de valeur, à cri public, sont des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix. Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. Chapitre Ier Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Articles L321-1 à L321-38Section 1 Dispositions générales. Articles L321-1 à L321-23-3Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées dans les conditions prévues au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix. Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire de justice. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ce caractère accessoire s'apprécie au regard des résultats de cette activité rapportés à l'ensemble des produits de l'office, de la fréquence de ces ventes, du temps qui y est consacré et, le cas échéant, du volume global des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées dans le ressort du tribunal de grande instance. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens. Hormis les cas prévus à l'article L. 321-36, la dénomination " ventes aux enchères publiques " est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article. Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l'article L. 121-6 du code de la fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre. La seule circonstance qu'une confirmation, conforme aux dispositions de l'article 1127-2 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente. Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre. Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d'organiser et d'effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions fixées à l'article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l'article L. 441-6 du présent code. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu'à la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection, lorsque l'opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens. Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d'une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale. Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès-verbal dans les conditions fixées aux II et III de l'article L. 450-1 et aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du présent code. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'issue de ce délai d'un mois, le procès-verbal, accompagné, le cas échéant, des observations de la personne visée, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, ordonner le paiement de la sanction pécuniaire mentionnée au quatrième alinéa. La personne concernée est informée de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux contre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. Les sanctions pécuniaires et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent 1 Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Articles L321-4 à L321-17Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit 1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des maisons de formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l'article L. 321-9. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 321-38 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12 et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères publiques, un bien qu'ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l'adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu'ils en sont les interdiction s'applique également à leurs salariés ainsi qu'aux dirigeants et associés lorsqu'il s'agit d'une personne morale. A titre exceptionnel, ces salariés, dirigeants et associés ainsi que les opérateurs mentionnés au I de l'article L. 321-4 exerçant à titre individuel peuvent cependant vendre, dans le cadre d'enchères publiques organisées par l'opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non dehors du cas prévu à l'article L. 321-9, une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu'après avoir, préalablement à l'établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; 2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ; 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°. Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des maisons de vente toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le communiquent également au Conseil des maisons de vente, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu'à leurs moyens techniques et financiers. Article L321-8 abrogé Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière, dans des conditions définies par décret en Conseil d' les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 sont habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente. Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement. Les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l'opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente, cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux. Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. Ce registre et ce répertoire peuvent être vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au L. 442-5 est applicable à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet le cas des biens d'occasion proposés à la vente et dès lors que les acheteurs ont la faculté d'y assister en personne, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 informent les acheteurs, de manière claire et compréhensible avant la conclusion de la vente, que ceux-ci ne bénéficient pas de la garantie légale de conformité conformément à l'article L. 217-2 du code de la à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse mentionnée à l'article L. 321-11. Si le prix d'adjudication minimal garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères, l'opérateur est autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix. A défaut, il verse au vendeur la différence entre le prix d'adjudication minimal garanti et le prix d'adjudication effectif. Il peut revendre le bien ainsi acquis, y compris aux enchères publiques. La publicité doit alors mentionner de façon claire et non équivoque que l'opérateur est le propriétaire du opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l' défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 1° Si l'opérateur qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ou fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;2° Ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ;3° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-4 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de alinéa abrogé Conseil des maisons de vente peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires intentées sur le fondement du présent article. Article L321-16 abrogé Les dispositions de l'article L. 720-5 ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'article L. opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites. Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 2 Le Conseil des maisons de vente Articles L321-18 à L321-22Il est institué une autorité de régulation dénommée “ Conseil des maisons de vente ”. Le Conseil des maisons de vente, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé 1° D'observer l'économie du secteur des enchères publiques ; 2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; 3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l'intérêt collectif de la profession ; 4° D'informer, d'une part, les professionnels exerçant l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d'autre part, le public sur la réglementation applicable ; 5° D'assurer l'organisation de la formation en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; 6° D'enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et d'établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national desdites personnes ; 7° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 du présent chapitre ; 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 9° D'élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 321-4 du présent code, soumis à l'approbation du ministre de la justice et rendu public ; 10° De déterminer les modalités d'accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 321-4-1 ; 11° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ; 12° D'examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l'occasion de l'exercice de leur profession ; 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-23-2, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l'article L. 321-9. Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II. Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui portent atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de collège du Conseil des maisons de vente comprend 1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l'article L. 321-4, dont a Trois personnalités exerçant dans la région d'Ile-de-France ; b Trois personnalités exerçant en dehors de la région d'Ile-de-France ; 2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ; 3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ; 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois. Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I. Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ; 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de 3 De la discipline Articles L321-23 à L321-23-3Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice 1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ; 3° Une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères publiques. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l'expiration de leur mandat qu'en cas d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la magistrat de l'ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente. Le commissaire du Gouvernement est assisté d'une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères publiques. Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-24. Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance. Il engage les poursuites devant la commission des donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l'article L. 321-9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu'il ait été entendu ou dûment appelé. Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une délibération ou à l'instruction d'un dossier relatif à 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ; 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire d'exercer tout ou partie de l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une personne morale mentionnée au II de l'article L. 321-4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ; 4° L'interdiction définitive d'exercer l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes. La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II, prononcer à l'encontre d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €. Ce montant est porté à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation. Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale. Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, celui-ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s'impute sur celui de l'amende qu'il prononce. Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l'encontre du représentant légal d'une personne mentionnée au II de l'article L. 321-4 si le manquement lui est personnellement imputable. Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et des sanctions prévues à l'article L. 561-36-3 du même code. Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou les supports qu'elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur paiement. cas d'urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 du présent code ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui a été constaté et dont elle est l'auteur. A titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques d'une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d'une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation, qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, sans qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu'il ait été entendu ou dûment décisions et mesures conservatoires prises en application de l'article L. 321-23-2 peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en 2 Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Articles L321-24 à L321-28Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autres que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des maisons de vente. La déclaration est faite au moins un mois avant la date de la première vente réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel relatif à sa situation professionnelle. Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont établies, accompagnée d'une traduction en français, ainsi que, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont elles pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces Etats, qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer et qu'il détient les qualifications professionnelles requises le cas échéant dans l'Etat membre d'origine. Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement, le prestataire doit justifier avoir exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par les articles L. 321-1 à L. 321-3 et L. 321-5 à L. 321-17 sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont cas de manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions des articles L. 321-23 à L. 321-23-3. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En cas de sanction, le Conseil des maisons de vente en avise l'autorité compétente de l'Etat d' 2 bis De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Article L321-28-1 Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ; 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l'activité en France ; 3° L'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle un accès est sollicité peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France. Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° du présent I est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle un accès est sollicité peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d'aptitude dans le champ des activités qu'il est autorisé à exercer. partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. décision qui accorde l'accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur. activités sont exercées sous le titre professionnel de l'Etat d'origine utilisé dans la ou les langues de cet Etat. Le professionnel qui bénéficie d'un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu'il est autorisé à 3 Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Articles L321-29 à L321-33Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente. Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle. Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité. Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public. L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours. A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 321-29 d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. Article L321-34 abrogé Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Article L321-35 abrogé Un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours. A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. Article L321-35-1 abrogé Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 4 Dispositions diverses. Articles L321-36 à L321-38Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d'être faites selon les modalités prévues à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, par dérogation aux dispositions du même article L. 3211-17, ces ventes peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du présent code, dans les conditions prévues par le présent chapitre. Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes sont faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 dans les conditions prévues par le présent l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, si l'opérateur est une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II Des autres ventes aux enchères. Articles L322-1 à L322-16Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier conformément aux articles L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformément aux articles L. 642-19 et suivants. Elles peuvent être faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés lorsqu'elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce, ne peuvent avoir lieu qu'autant qu'elles ont été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle est joint un état détaillé des tribunal constate, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente ; il indique le lieu de l'arrondissement où se fait la vente ; il peut même ordonner que les adjudications n'ont lieu que par lots dont il fixe l' décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères. L'autorisation ne peut être accordée pour cause de nécessité qu'au marchand sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l'arrondissement où la vente doit être affiches apposées à la porte du lieu où se fait la vente énoncent le jugement qui l'a ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté. Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 3 750 euros, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a fait pour les vendeurs, les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics de comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, liquidation judiciaire, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des peines prévues à l'article L. les lieux où il n'y a point de courtiers de marchandises assermentés, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs interventions. Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce. Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet des articles L. 322-8 à L. 322-13 est fixé, pour chaque localité, par le ministre chargé du commerce, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce. En aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mêmes sortes de contestations relatives aux ventes réalisées en application de l'article L. 322-8 sont portées devant le tribunal de commerce. Article L322-12 abrogé Il est procédé aux ventes prévues à l'article L. 322-8 dans des locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce. Article L322-13 abrogé Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles L. 322-11 et L. 322-12 notamment les formes et les conditions des autorisations prévues par l'article L. 322-12. Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toute espèce et de toute provenance. L'autorisation est donnée sur requête. Un état détaillé des marchandises à vendre est joint à la requête. Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l'article L. 322-14 ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés. Néanmoins, il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente de désigner, pour y procéder, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers de marchandises assermentés relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.
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